(423)                           SOUS LE RÈGNE DE CHARLES VI.                              183
Item, je laisse à Guillemet îe Veneur mon cheval griz.
Item, je laisse à mon barbier quarante frans.
Item, à frere Berthaut Grenet je laisse dix frans.
Item, je laisse à Henry, mon serviteur, trois frans.
Item, je laisse à maistre Jehan le Mor dix frans.
Item, je laissée mon Chapellain, messire Alleaume, quarante frans.
Item, je laisse à Perrenete dix frans.
Item, je laisse à Marion de Bouchevillier, en augmentacion de son mariage, quarante frans.
Item, tres especialment entre les autres choses, pour la bonne amour, priveté et compaignie que j'ai trouvée à ma tres chiere et amée Com­paigne, Jehanne de Beliangues, ma femme, et espere que ainsi soit tant comme il plaira à Dieu que nous soions ensemble, je vueil et ordene par cest present mien testament, que le don mutuel que nous avons fait l'un à l'autre de tous noz biens meubles à tousjours et con­quests à vie, tiengne, vaille et sortisse son plain effect et vertu, et par cest present testament et de mon gré et voulenté je le loe, appreuve et ratiffie tant et si amplement comme faire Ie puis, non obstant usaiges et coustumes de païs, loy ou edit à ce contraires, et que les lettres qui de ce font mencion, du tout en tout aient et sortissent leur effect, en la maniere qu'elles sont dictes, faictes et ordenées, et selon leur contenu, sans muer ou changier, non obstant quelque revocacion cy dessoubz escripte et divisée, qui en celle partie ne lui face ou porte prejudice, mais par ces presentes soit confermé et valable en effect et teneur.
Item, je laisse à l'eglise Saincte Katherine de Paris, où le dit feu mon frere est enterré, dix frans, pour faire un service pour le salut de l'ame de mon dit frere et de moy, et pour estre acueillis es biens-fais de la dicte eglise.
Item, vueil, que le jour que l'en fera le service en ladicte eglise, que tant de messes, comme l'en pourra, soient chantées pour ce jour, soient de religieux ou prestres séculiers; et, se tout ne se peut faire, que ce soit à un autre ou pluseurs jours, et que quarante frans soient